(17) Les points 1.2 et 1.3 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 fixent les conditions que doit remplir une exploitation pour être reconnue comme présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique. Le point 4 de cette partie fixe les conditions qui doivent être remplies au regard de la tremblante dans le contexte des échanges intra-Union d'ovins et de caprins, de leur sperme et de leurs embryons.
Règlement (UE) 2016/1396 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
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