Règlement (UE) 2016/1396 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2016/1396EUR-Lex →

(17) Les points 1.2 et 1.3 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 fixent les conditions que doit remplir une exploitation pour être reconnue comme présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique. Le point 4 de cette partie fixe les conditions qui doivent être remplies au regard de la tremblante dans le contexte des échanges intra-Union d'ovins et de caprins, de leur sperme et de leurs embryons.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).