(19) Étant donné que le risque de propagation de la tremblante par des ovins et caprins mâles détenus dans des centres de collecte de sperme agréés et surveillés conformément aux conditions énoncées à l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil est limité, il convient de fixer des conditions spécifiques pour les centres de collecte de sperme à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.
Règlement (UE) 2016/1396 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
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