Règlement (UE) 2016/1396 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2016/1396EUR-Lex →

(19) Étant donné que le risque de propagation de la tremblante par des ovins et caprins mâles détenus dans des centres de collecte de sperme agréés et surveillés conformément aux conditions énoncées à l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil est limité, il convient de fixer des conditions spécifiques pour les centres de collecte de sperme à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).