(21) Il convient en outre de modifier les conditions concernant la tremblante applicables aux échanges de sperme et d'embryons dans l'Union, énoncées au point 4.2 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, afin de tenir compte des conditions spécifiques applicables aux centres de collecte de sperme visés au considérant ci-avant. Il convient aussi d'insérer une référence à ces conditions spécifiques dans les conditions d'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins énoncées à l'annexe IX, chapitre H, du règlement (CE) no 999/2001.
Règlement (UE) 2016/1396 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
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