(22) Les conditions applicables aux échanges d'ovins et de caprins dans l'Union, énoncées au point 4.1 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, visent à prévenir la propagation de la tremblante classique chez les animaux d'élevage détenus dans des exploitations. Étant donné que les mouvements d'ovins et de caprins entre des zoos n'ont pas d'incidence sur le statut des animaux d'élevage des espèces ovine et caprine de l'Union au regard de la tremblante, ces conditions spécifiques ne devraient pas s'appliquer aux ovins et caprins détenus dans des zoos et déplacés uniquement entre des zoos auxquels s'applique la définition d'un organisme, institut ou centre officiellement agréé figurant à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE du Conseil. Il convient donc que ces animaux soient exemptés des conditions énoncées au point 4.1 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.
Règlement (UE) 2016/1396 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
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