(23) Les conditions en matière de tremblante applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants dans l'Union, énoncées au point 4.1 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, sont difficiles à remplir lors d'échanges intra-Union d'animaux de certaines races rares. Il est nécessaire, pour éviter la consanguinité et préserver la diversité génétique dans les populations de races rares, que les animaux de telles races fassent l'objet d'échanges réguliers entre les États membres. Il convient donc de fixer des conditions spécifiques pour les échanges intra-Union d'ovins et de caprins de races rares. Ces conditions spécifiques devraient permettre les échanges dans l'Union d'ovins ou de caprins de races rares qui ne satisfont pas aux exigences du point 4.1 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.
Règlement (UE) 2016/1396 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
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