(24) Le terme «race rare» n'est pas expressément défini dans la législation de l'Union. Néanmoins, l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission fixe les conditions dans lesquelles les engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique relative à l'élevage des races locales menacées d'abandon sont possibles. Il y est notamment prévu qu'un organisme technique compétent et dûment reconnu doit enregistrer et tenir à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race. Conformément à la directive 89/361/CEE du Conseil, un tel organisme technique doit être soit une organisation ou association d'éleveurs agréée officiellement par l'État membre dans lequel cette organisation ou association d'éleveurs s'est constituée, soit un service officiel de l'État membre en question.
Règlement (UE) 2016/1396 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
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