(25) Par conséquent, il convient, aux fins du règlement (CE) no 999/2001, que les races locales menacées d'abandon soient définies comme étant les races ovines et caprines qui remplissent les conditions énoncées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 et qui font l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou association d'éleveurs agréée conformément à la directive 89/361/CEE ou par un service officiel de l'État membre en question.
Règlement (UE) 2016/1396 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
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