Règlement délégué (UE) 2016/1400 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1400
IntituléPerformance financière — Exigences réglementaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1400
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1400)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/1400EUR-Lex →

1. Le plan de réorganisation des activités contient la prévision de performance financière de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE pour la période de réorganisation et démontre comment la viabilité à long terme sera rétablie. Il prévoit en particulier:

a) les coûts et l'impact de la réorganisation sur le compte de résultat et le bilan de l'établissement ou de l'entité;

b) une description des besoins de financement pendant la période de réorganisation et des sources de financement potentielles;

c) la manière dont l'établissement ou l'entité parviendra à fonctionner en couvrant la totalité de ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, et à dégager un rendement financier acceptable au plus tard à la fin de la période de réorganisation;

d) un bilan postrésolution reflétant la nouvelle structure de la dette et du capital et la dépréciation des actifs sur la base de la valorisation effectuée en vertu de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE ou de la valorisation définitive ex post visée à l'article 36, paragraphe 10, de ladite directive;

e) une projection des principaux indicateurs financiers au niveau du groupe, de l'entité et des lignes d'activité, en particulier en ce qui concerne la liquidité, la performance des prêts, le profil de financement, la rentabilité et l'efficience.

2. Le plan de réorganisation des activités définit les mesures que l'établissement ou l'entité prendra pour faire en sorte de pouvoir satisfaire à toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires applicables sur une base prospective, le plus rapidement possible et au plus tard à la fin de la période de réorganisation, y compris les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45 de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).