(3) Les plans de réorganisation des activités devraient pouvoir exploiter les informations contenues dans le plan de redressement et le plan de résolution, pour autant que ces informations soient toujours pertinentes pour le rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et compte tenu de l'application de l'instrument de renflouement interne.
Règlement délégué (UE) 2016/1400 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1400
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1400
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016R1400)
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