(4) La restructuration de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et de ses activités à la suite de l'application de l'instrument de renflouement interne devrait s'attaquer aux causes de sa défaillance. La stratégie de réorganisation devrait donc se fonder sur les facteurs qui ont conduit un établissement ou une entité à être soumis à une procédure de résolution. Cette stratégie peut également tenir compte des mesures de prévention et de gestion de crise qui ont été prises et mises en œuvre par l'autorité compétente ou l'autorité de résolution. La source et l'ampleur des difficultés rencontrées par cet établissement ou cette entité peuvent être illustrées par des informations sur le respect des exigences réglementaires et prudentielles pertinentes avant la procédure de résolution.
Règlement délégué (UE) 2016/1400 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1400
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1400
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016R1400)
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