(5) Si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE a pu être engendrée par un ensemble précis de causes, cet établissement ou cette entité présentaient peut-être aussi d'autres déficiences qui ne sont pas à l'origine de sa défaillance, mais qui sont susceptibles de compromettre sa viabilité à long terme. La réorganisation devrait corriger toutes les déficiences. Une stratégie de réorganisation fructueuse devrait faire suite à une analyse complète, d'une part, de l'établissement ou entité faisant l'objet de la réorganisation et de ses atouts et faiblesses ainsi que, d'autre part, des marchés sur lesquels cet établissement ou cette entité opère et des risques et opportunités qu'ils présentent. Pour que le plan de réorganisation des activités puisse être considéré comme crédible par l'autorité de résolution et l'autorité compétente, il devrait rétablir la viabilité à long terme de l'établissement d'après des hypothèses prudentes.
Règlement délégué (UE) 2016/1400 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1400
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1400
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016R1400)
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