Règlement délégué (UE) 2016/1400 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1400
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1400
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016R1400)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2016/1400EUR-Lex →

(6) Le rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE à l'issue de sa résolution signifie qu'au plus tard à la fin de la période de réorganisation, cet établissement ou entité est capable d'accomplir son processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital et de satisfaire à l'ensemble des exigences prudentielles et autres exigences réglementaires sur une base prospective, et qu'il possède un modèle économique viable susceptible d'être maintenu à long terme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).