Règlement délégué (UE) 2016/1400 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1400
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1400
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016R1400)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2016/1400EUR-Lex →

(7) L'autorité de résolution et l'autorité compétente devraient recevoir des informations suffisamment détaillées pour évaluer le plan de réorganisation des activités et contrôler sa mise en œuvre. L'obligation de fournir de telles informations devrait dépendre de leur pertinence au regard de la structure organisationnelle de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, de leur pertinence pour la réorganisation et leur fiabilité, en particulier dans le cas d'une crise systémique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).