Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «ensemble de compensation», un groupe de contrats faisant l'objet d'un accord de compensation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 98, de la directive 2014/59/UE;
2) «évaluateur», un expert indépendant désigné pour procéder à la valorisation conformément aux exigences et aux critères définis dans la quatrième partie du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, ou l'autorité de résolution, dans le cas d'une valorisation effectuée conformément à l'article 36, paragraphes 2 et 9, de la directive 2014/59/UE;
3) «contrepartie centrale» ou «CCP», une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012, dans la mesure où elle est:
a) soit établie dans l'Union et agréée conformément à la procédure définie aux articles 14 à 21 du règlement (UE) no 648/2012;
b) soit établie dans un pays tiers et reconnue conformément à la procédure définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;
4) «membre compensateur», un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;
5) «date de liquidation», la date et l'heure de liquidation indiquées dans la communication par l'autorité de résolution de la décision de liquidation;
6) «transaction de remplacement», une transaction conclue à la date de liquidation d'un contrat dérivé, ou après cette date, afin de rétablir, sur la base d'une exposition nette, une couverture ou une position de négociation liée à ce contrat à laquelle il a été mis un terme, à des conditions économiques équivalentes à celles qui régissaient la transaction close;
7) «transaction de remplacement commercialement raisonnable», une transaction de remplacement conclue sur la base d'une exposition nette au risque, à des conditions correspondant à la pratique courante du marché et à la suite d'efforts raisonnables pour obtenir le résultat le plus avantageux.