Règlement délégué (UE) 2016/1401 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1401
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1401
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1401)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2016/1401EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «ensemble de compensation», un groupe de contrats faisant l'objet d'un accord de compensation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 98, de la directive 2014/59/UE;

2) «évaluateur», un expert indépendant désigné pour procéder à la valorisation conformément aux exigences et aux critères définis dans la quatrième partie du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, ou l'autorité de résolution, dans le cas d'une valorisation effectuée conformément à l'article 36, paragraphes 2 et 9, de la directive 2014/59/UE;

3) «contrepartie centrale» ou «CCP», une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012, dans la mesure où elle est:

a) soit établie dans l'Union et agréée conformément à la procédure définie aux articles 14 à 21 du règlement (UE) no 648/2012;

b) soit établie dans un pays tiers et reconnue conformément à la procédure définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;

4) «membre compensateur», un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;

5) «date de liquidation», la date et l'heure de liquidation indiquées dans la communication par l'autorité de résolution de la décision de liquidation;

6) «transaction de remplacement», une transaction conclue à la date de liquidation d'un contrat dérivé, ou après cette date, afin de rétablir, sur la base d'une exposition nette, une couverture ou une position de négociation liée à ce contrat à laquelle il a été mis un terme, à des conditions économiques équivalentes à celles qui régissaient la transaction close;

7) «transaction de remplacement commercialement raisonnable», une transaction de remplacement conclue sur la base d'une exposition nette au risque, à des conditions correspondant à la pratique courante du marché et à la suite d'efforts raisonnables pour obtenir le résultat le plus avantageux.

Nota : Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimums que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).