Règlement délégué (UE) 2016/1401 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1401
IntituléValorisation des contrats dérivés soumis à compensation conclus entre un établissement soumis à résolution et une CCP
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1401
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1401)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/1401EUR-Lex →

1. L'évaluateur établit, selon le principe de valorisation posé par l'article 5, la valeur des engagements résultant des contrats dérivés conclus entre un établissement soumis à résolution qui agit en qualité de membre compensateur et une CCP. Le montant de résiliation anticipée est déterminé par la CCP dans le délai indiqué au paragraphe 5, conformément aux procédures de gestion des défaillances de la CCP, après déduction des sûretés fournies par l'établissement, y compris la marge initiale, la marge de variation et les contributions de l'établissement au fonds de défaillance de la CCP.

2. L'autorité de résolution communique à la CCP et à son autorité compétente sa décision de liquider les contrats dérivés en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point k), de la directive 2014/59/UE. La décision de liquidation prend effet immédiatement, ou à une date et une heure ultérieures précisées dans la communication.

3. L'autorité de résolution demande à la CCP de valoriser le montant de résiliation anticipée de tous les contrats dérivés composant l'ensemble de compensation concerné, conformément à sa procédure de gestion des défaillances.

4. La CCP communique à l'autorité de résolution les documents relatifs à sa procédure de gestion des défaillances et l'informe des mesures prises dans ce cadre.

5. L'autorité de résolution fixe, en accord avec la CCP et son autorité compétente, le délai dans lequel la CCP doit fournir une valorisation pour le montant de résiliation anticipée. Ce faisant, l'autorité de résolution, la CCP et son autorité compétente tiennent compte des deux éléments suivants:

a) la procédure de gestion des défaillances définie dans les règles de gouvernance de la CCP conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 648/2012;

b) le calendrier de résolution.

6. L'autorité de résolution peut modifier le délai fixé conformément au paragraphe 5 en accord avec la CCP et son autorité compétente.

7. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité de résolution peut décider d'appliquer la méthode prévue à l'article 6, après consultation de l'autorité compétente pour la CCP, dans chacun des cas suivants:

a) la CCP ne fournit pas sa valorisation du montant de résiliation anticipée dans le délai fixé par l'autorité de résolution conformément au paragraphe 5; ou

b) la valorisation de ce montant par la CCP n'est pas conforme à ses procédures de gestion des défaillances visées par l'article 48 du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).