Règlement délégué (UE) 2016/1401 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1401
IntituléMoment d'établissement de la valeur des engagements résultant de dérivés et détermination anticipée
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1401
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1401)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2016/1401EUR-Lex →

1. L'évaluateur détermine la valeur des engagements résultant de dérivés au moment suivant:

a) si l'évaluateur détermine le montant de résiliation anticipée aux prix des transactions de remplacement, comme prévu par l'article 6, paragraphe 1, ce moment est le jour et l'heure de la conclusion de ces transactions;

b) si l'évaluateur détermine le montant de résiliation anticipée conformément aux procédures de gestion des défaillances de la CCP, comme prévu par l'article 7, paragraphe 1, ce moment est le jour et l'heure où la CCP a déterminé ce montant de résiliation anticipée;

c) dans tous les autres cas, ce moment est la date de liquidation ou, si cela n'est pas commercialement raisonnable, la date et l'heure où un prix de marché est disponible pour l'actif sous-jacent.

2. L'évaluateur peut, dans le cadre d'une valorisation provisoire effectuée en vertu de l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, déterminer la valeur des engagements résultant de produits dérivés avant le moment fixé conformément au paragraphe 1. Cette détermination anticipée s'appuie sur des estimations conformes aux principes posés à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 2 à 5, et sur les données disponibles au moment où elle a lieu.

3. Si l'évaluateur procède à une détermination anticipée conformément au paragraphe 2, l'autorité de résolution peut à tout moment lui demander d'actualiser cette valorisation provisoire pour tenir compte des évolutions observables sur le marché ou de preuves de la conclusion de transactions de remplacement commercialement raisonnables au moment fixé conformément au paragraphe 1. Ces évolutions et preuves, si elles sont connues ou disponibles à la date et à l'heure précisées en application de l'article 3, paragraphe 2, sont prises en compte dans la valorisation ex post définitive effectuée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE.

4. Si l'évaluateur procède à une détermination anticipée en vertu du paragraphe 2 pour des contrats dérivés conclus entre un établissement soumis à résolution agissant en qualité de membre compensateur et une contrepartie centrale, il tient dûment compte de toute estimation par la CCP des coûts de liquidation prévisibles.

Si la CCP fournit, dans le délai fixé conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 6, une valorisation du montant de résiliation anticipée effectuée conformément à sa procédure de gestion des défaillances, cette valorisation est prise en compte dans la valorisation ex post définitive effectuée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).