(12) Une méthode de valorisation fondée sur les coûts, réels ou théoriques, de remplacement des engagements liquidés donnerait des résultats similaires à la pratique de marché établie et serait conforme aux principes régissant la valorisation requise par l'article 74 de la directive 2014/59/UE, qui vise à déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité (conformément au principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu'en cas d'insolvabilité).
Règlement délégué (UE) 2016/1401 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1401
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1401
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1401)
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