(15) Compte tenu de la très grande hétérogénéité des dérivés et des marchés de dérivés, il n'est pas possible de retenir une seule pratique de marché pour la conclusion de transactions de remplacement. La notion de «transactions de remplacement commercialement raisonnables» doit donc être définie de manière large, afin de permettre aux évaluateurs de procéder aux valorisations requises dans tous les contextes de marché. Elle devrait donc être entendue comme désignant des transactions de remplacement conclues sur la base d'une exposition nette au risque, à des conditions correspondant à la pratique courante du marché et à la suite d'efforts raisonnables pour obtenir le résultat le plus avantageux. L'évaluateur pourrait ainsi se fonder, entre autres éléments, sur le nombre d'opérateurs boursiers sollicités par la contrepartie et sur le nombre d'offres fermes obtenues, et vérifier si l'offre choisie était l'offre au meilleur prix. L'autorité de résolution devrait aussi pouvoir préciser dans l'avis de liquidation les critères qu'elle compte appliquer dans son évaluation.
Règlement délégué (UE) 2016/1401 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1401
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1401
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1401)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.