(17) Si un membre compensateur d'une CCP est sous procédure de résolution, et si l'autorité de résolution a liquidé des contrats dérivés préalablement à un renflouement interne, ce membre compensateur sera considéré comme un membre compensateur défaillant du point de vue de la CCP pour le ou les ensembles de compensation concernés. Les procédures et mécanismes internes régissant les défaillances de membres compensateurs mis en place par les CCP à la lumière des exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil («procédures de gestion des défaillances de la CCP») constituent une base fiable pour déterminer la valeur de l'engagement dérivé résultant de la liquidation pour tout l'ensemble de compensation, y compris en cas de renflouement interne dans le cadre d'une résolution.
Règlement délégué (UE) 2016/1401 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1401
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1401
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1401)
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