(17) À la suite d'une demande de Tchibo GmbH, soumise conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant le café C21, un café normalisé par son contenu en acides caféoylquiniques, en trigonelline et en N-méthylpyridinium, et une diminution des dommages de l'ADN par la réduction des ruptures spontanées de chaînes d'ADN (question no EFSA-Q-2014-00624). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière de café C21 contribue à maintenir l'intégrité de l'ADN dans les cellules du corps».
Règlement (UE) 2016/1411 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1411
RattachementRèglement (UE) 2016/1411
Versionacte d'origine du 24/08/2016 (CELEX 32016R1411)
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