Règlement (UE) 2016/1413 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1413
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2016/1413
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1413)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2016/1413EUR-Lex →

À l'annexe du règlement (UE) no 432/2012, la ligne «Substitut de repas pour contrôle du poids» est remplacée comme suit:

| Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Conditions d'utilisation de l'allégation | Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire | Numéro du Journal de l'EFSA | Numéro d'entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l'EFSA pour évaluation

| «Substitut de repas pour contrôle du poids | Le remplacement d'un des repas principaux constituant la ration journalière d'un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids |

L'allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire satisfait aux exigences suivantes:

1. Valeur énergétique

La valeur énergétique est comprise entre 200 kcal (840 kJ) et 250 kcal (1 046 kJ) par repas.

2. Teneur en matière grasse et composition

L'apport énergétique de la matière grasse ne dépasse pas 30 % de la valeur énergétique totale du produit.

La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) est au minimum de 1 g.

3. Teneur en protéines et composition

L'apport protidique de la denrée alimentaire représente entre 25 % et 50 % de sa valeur énergétique totale.

L'indice chimique des protéines est égal à celui fixé par l'Organisation mondiale de la santé dans le rapport “Besoins énergétiques et besoins en protéines”. Rapport d'une consultation conjointe FAO/OMS/UNU. Genève: Organisation mondiale de la santé, 1985 (OMS, Série de rapports techniques, no 724):

Besoins en acides aminés (en g/100 g de protéine)

| Cystine + méthionine | 1,7

| Histidine | 1,6

| Isoleucine | 1,3

| Leucine | 1,9

| Lysine | 1,6

| Phénylalanine + tyrosine | 1,9

| Thréonine | 0,9

| Tryptophane | 0,5

| Valine | 1,3

On entend par “indice chimique” le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au minimum égal à 80 % de celui de la protéine de référence.

Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif.

4. Vitamines et sels minéraux

La denrée alimentaire fournit, par repas, au minimum 30 % des valeurs nutritionnelles de référence des vitamines et sels minéraux fixées à l'annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011. Cette exigence ne s'applique pas au fluorure, au chrome, au chlorure et au molybdène. La quantité de sodium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 172,5 mg par repas. La quantité de potassium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 500 mg par repas.

|

L'allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu'il est important de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l'effet souhaité uniquement dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d'autres aliments.

Pour que l'effet allégué soit obtenu, l'un des repas principaux de la journée doit être remplacé par un substitut de repas.

|

2010; 8(2):1466

2015; 13(11):4287

| 1418

| Substitut de repas pour contrôle du poids | Le remplacement de deux des repas principaux constituant la ration journalière d'un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids |

L'allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire satisfait aux exigences suivantes:

1. Valeur énergétique

La valeur énergétique est comprise entre 200 kcal (840 kJ) et 250 kcal (1 046 kJ) par repas.

2. Teneur en matière grasse et composition

L'apport énergétique de la matière grasse ne dépasse pas 30 % de la valeur énergétique totale du produit.

La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) est au minimum de 1 g.

3. Teneur en protéines et composition

L'apport protidique de la denrée alimentaire représente entre 25 % et 50 % de sa valeur énergétique totale.

L'indice chimique des protéines doit être égal à celui fixé par l'Organisation mondiale de la santé dans le rapport “Besoins énergétiques et besoins en protéines”. Rapport d'une consultation conjointe FAO/OMS/UNU. Genève: Organisation mondiale de la santé, 1985 (OMS, Série de rapports techniques, no 724):

Besoins en acides aminés (en g/100 g de protéine)

| Cystine + méthionine | 1,7

| Histidine | 1,6

| Isoleucine | 1,3

| Leucine | 1,9

| Lysine | 1,6

| Phénylalanine + tyrosine | 1,9

| Thréonine | 0,9

| Tryptophane | 0,5

| Valine | 1,3

On entend par “indice chimique” le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence.

Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif.

4. Vitamines et sels minéraux

La denrée alimentaire fournit, par repas, au minimum 30 % des valeurs nutritionnelles de référence des vitamines et sels minéraux fixées à l'annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011. Cette exigence ne s'applique pas au fluorure, au chrome, au chlorure et au molybdène. La quantité de sodium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 172,5 mg par repas. La quantité de potassium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 500 mg par repas.

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L'allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu'il est important de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l'effet souhaité uniquement dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d'autres aliments.

Pour que l'effet allégué soit obtenu, deux des repas principaux de la journée doivent être remplacés par des substituts de repas.

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2010; 8(2):1466

2015; 13(11):4287

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).