(16) Puisque l'avis de 2015 de l'Autorité a confirmé les conclusions de son avis de 2010 en ce qui concerne la valeur énergétique des produits concernés, une valeur maximale de 250 kcal par portion devrait être fixée. Il convient de maintenir les exigences de la directive 96/8/CE relatives aux lipides, aux protéines et aux acides aminés.
Règlement (UE) 2016/1413 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1413
RattachementRèglement (UE) 2016/1413
Versionacte d'origine du 24/08/2016 (CELEX 32016R1413)
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