Règlement (UE) 2016/1413 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1413
RattachementRèglement (UE) 2016/1413
Versionacte d'origine du 24/08/2016 (CELEX 32016R1413)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2016/1413EUR-Lex →

(8) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission est habilitée, après consultation de l'Autorité, à apporter à la liste des allégations de santé autorisées des modifications fondées sur des preuves scientifiques généralement admises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).