(13) L'autorisation de la substance «mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane (35-45 % m/m) et de 1,6-diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % m/m)» (substance MCDA no 641) renvoie dans la colonne 11 à la note 10 du tableau 3 de l'annexe I du règlement. La conformité est donc contrôlée par la teneur résiduelle par surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) en cas de réaction avec la denrée alimentaire ou le simulant. Le contrôle de la conformité par la QMS n'est approprié que si une méthode d'essai de migration est indisponible ou inapplicable. Étant donné que des méthodes d'essai de migration adéquates sont disponibles et qu'une limite de migration spécifique a été spécifiée, il convient que la possibilité de contrôler la conformité par la teneur résiduelle soit supprimée de l'entrée relative à cette substance dans le règlement.
Règlement (UE) 2016/1416 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1416
RattachementRèglement (UE) 2016/1416
Versionacte d'origine du 24/08/2016 (CELEX 32016R1416)
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