(16) Actuellement, la substance MCDA no 974 est inscrite sur la liste de l'Union et peut être utilisée pour autant que la migration de son produit d'hydrolyse 2,4-di-tert-amylphénol (numéro CAS 120-95-6) ne dépasse pas 0,05 mg/kg. La migration de la substance MCDA no 974 est exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate et du produit d'hydrolyse 4-tert-amylphénol. L'Autorité a adopté un avis scientifique selon lequel la limite de migration applicable à ce produit d'hydrolyse pourrait, sans donner lieu à des préoccupations d'ordre sanitaire, être portée à 1 mg/kg de denrées alimentaires, pour autant que la migration à partir du produit soit ajoutée à la somme des formes phosphite et phosphate et du produit d'hydrolyse 4-tert-amylphénol et que la somme de ces quatre substances soit soumise à la limite de migration spécifique existante de 5 mg/kg pour la substance MCDA no 974. Il convient dès lors de modifier en conséquence les spécifications de MCDA no 974.
Règlement (UE) 2016/1416 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1416
RattachementRèglement (UE) 2016/1416
Versionacte d'origine du 24/08/2016 (CELEX 32016R1416)
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