(35) Les substances présentes dans les denrées alimentaires déjà en contact avec un matériau ou un objet qui est soumis à des essais de conformité ne proviennent pas forcément de ce matériau ou de cet objet mais peuvent provenir d'autres sources, notamment d'autres matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires avec lesquels les denrées alimentaires sont entrées en contact auparavant. Par conséquent, pour déterminer la conformité au règlement, il convient de ne pas tenir compte de la quantité d'une substance présente dans les denrées alimentaires qui ne provient pas du matériau ou de l'objet soumis à des essais. Cette correction doit s'appliquer de la même manière à toutes les substances pour lesquelles le règlement fixe une limite de migration spécifique ou pour lesquelles aucune migration n'est autorisée. Bien que la section 1.4 du chapitre 1 de l'annexe V du règlement inclue déjà l'obligation de tenir compte de la contamination provenant d'autres sources, il convient, dans un souci de sécurité juridique, de préciser qu'avant de comparer les résultats des essais à la limite de migration spécifique applicable, ces résultats doivent être corrigés afin de tenir compte de la contamination provenant d'autres sources.
Règlement (UE) 2016/1416 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1416
RattachementRèglement (UE) 2016/1416
Versionacte d'origine du 24/08/2016 (CELEX 32016R1416)
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