Règlement (UE) 2016/1416 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1416
RattachementRèglement (UE) 2016/1416
Versionacte d'origine du 24/08/2016 (CELEX 32016R1416)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/1416EUR-Lex →

(7) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et aux annexes I et II du règlement, il existe certaines substances pour lesquelles aucun niveau de migration ne doit pouvoir être décelé. Cette interdiction se justifie par le fait que tout niveau de migration de ces substances pourrait présenter un risque pour la santé. La présence d'une substance particulière ne pouvant être déterminée que dans la mesure où elle atteint un seuil décelable, son absence ne peut être déterminée que par référence à ce seuil. Étant donné que les règles régissant l'établissement et l'expression des seuils de détection sont répétées dans tout le règlement, il convient de simplifier le règlement en supprimant les répétitions de ces règles et en les consolidant dans une disposition unique du règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).