Règlement (UE) 2016/1447 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1447
IntituléExploitation des systèmes HVDC
Rattachement
TITRE IV — ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET COORDINATION
  1. Règlement (UE) 2016/1447
  2. TITRE IV — ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET COORDINATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1447)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2016/1447EUR-Lex →

1. En ce qui concerne l'instrumentation pour l'exploitation, chaque unité de conversion HVDC d'un système HVDC est équipée d'un régulateur automatique capable de recevoir des instructions provenant du gestionnaire de réseau compétent et du GRT compétent. Le régulateur automatique est capable d'exploiter les unités de conversion HVDC du système HVDC de manière coordonnée. Le gestionnaire de réseau compétent spécifie la hiérarchie des régulateurs automatiques par unité de conversion HVDC.

2. Le régulateur automatique du système HVDC visé au paragraphe 1 est capable d'envoyer les types de signaux suivants au gestionnaire de réseau compétent:

a) signaux opérationnels fournissant au moins les éléments suivants:

i) signaux de démarrage;

ii) mesures de la tension côté courant alternatif et côté courant continu;

iii) mesures du courant en courant alternatif et en courant continu;

iv) mesures de la puissance active et réactive côté courant alternatif;

v) mesures de la puissance active en courant continu;

vi) mode d'exploitation de l'unité de conversion HVDC au sein du convertisseur HVDC de type multipolaire;

vii) état du matériel et de la topologie; et

viii) plages de puissance active en modes FSM, LFMS-O et LFSM-U;

b) signaux d'alarme, fournissant au moins les éléments suivants:

i) blocage d'urgence;

ii) blocage de rampe;

iii) inversion rapide de puissance active.

3. Le régulateur automatique visé au paragraphe 1 est capable de recevoir les types de signaux suivants de la part du gestionnaire de réseau compétent:

a) signaux opérationnels, avec la réception au moins des éléments suivants:

i) commande de démarrage;

ii) valeurs de consigne de la puissance active;

iii) paramètres du mode FSM;

iv) valeurs de consigne de la puissance réactive, de la tension ou similaires;

v) modes de réglage de la puissance réactive;

vi) régulation de l'amortissement des oscillations de puissance; et

vii) inertie synthétique;

b) signaux d'alarme, avec la réception au moins des éléments suivants:

i) commande de blocage d'urgence;

ii) commande de blocage de rampe;

iii) sens du flux de puissance active; et

iv) commande d'inversion rapide de puissance active.

4. Le gestionnaire de réseau compétent peut spécifier la qualité de chaque signal fourni.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).