(6) Les autorités de régulation devraient considérer les coûts raisonnables effectivement encourus par les gestionnaires de réseau dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement pour fixer ou approuver les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes ou pour approuver les termes et conditions du raccordement et de l'accès aux réseaux nationaux, conformément à l'article 37, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/72/CE et à l'article 14 du règlement (CE) no 714/2009.
Règlement (UE) 2016/1447 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1447
RattachementRèglement (UE) 2016/1447
Versionacte d'origine du 26/08/2016 (CELEX 32016R1447)
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