(11) Il y a lieu d'indiquer plus clairement à l'article 14 du règlement (CE) no 874/2009 que cette disposition concerne les organismes et les services de l'Office qui agissent en qualité d'offices d'examen. En outre, il convient que cette disposition énonce clairement que la désignation d'un tel organisme ou la création des services de l'Office en question sont soumises aux mêmes conditions que la désignation d'un office d'examen.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016R1448)
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