(12) Il y a lieu d'harmoniser l'article 15 du règlement (CE) no 874/2009 avec le texte des autres dispositions dudit règlement. Il convient en outre de spécifier que la qualité d'actes de l'Office opposables aux tiers ne doit être conférée qu'aux seuls actes réalisés après la signature de l'accord.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016R1448)
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