(17) L'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 874/2009 précise les informations à fournir par le demandeur en vue de l'octroi d'un droit de propriété sur la variété et de la reconnaissance officielle de la variété aux fins de certification et de commercialisation, cette reconnaissance comportant une description officielle de la variété. Dans la mesure où ladite demande de reconnaissance peut être introduite dans un pays ou auprès d'une organisation régionale qui n'est pas membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l'«UPOV»), il convient de supprimer dans cet article la référence à un État membre et à l'UPOV dans le cas d'une demande de reconnaissance officielle de la variété à des fins de certification.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016R1448)
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