Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016R1448)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1448EUR-Lex →

(18) Il y a lieu de préciser à l'article 19 du règlement (CE) no 874/2009 qu'aucune demande ne peut être introduite par une personne autre que l'obtenteur, à moins que l'obtenteur n'ait dûment mandaté ladite personne à cet effet, et que la demande doit comporter les nom et adresse du mandataire. Il convient que la formulation de cette disposition soit en outre harmonisée avec le texte du questionnaire d'ordre technique établi conformément aux normes internationales de l'UPOV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).