(18) Il y a lieu de préciser à l'article 19 du règlement (CE) no 874/2009 qu'aucune demande ne peut être introduite par une personne autre que l'obtenteur, à moins que l'obtenteur n'ait dûment mandaté ladite personne à cet effet, et que la demande doit comporter les nom et adresse du mandataire. Il convient que la formulation de cette disposition soit en outre harmonisée avec le texte du questionnaire d'ordre technique établi conformément aux normes internationales de l'UPOV.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016R1448)
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