Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016R1448)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d'exécution (UE) 2016/1448EUR-Lex →

(22) Concernant l'acceptation d'un rapport relatif à un examen qui a été exécuté ou est en cours d'exécution par une autorité compétente en dehors du territoire de l'Union européenne, il est nécessaire de demander qu'un accord écrit soit conclu avec le consentement du conseil d'administration de l'Office. En outre, il doit être possible pour l'Office de prendre en considération un rapport produit par une autorité compétente d'un pays tiers ou d'une organisation régionale membre de l'UPOV, ou d'une partie à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'«accord sur les ADPIC»). Enfin, il convient d'ajouter l'obligation de disposer d'informations sur l'expérience du pays tiers concernant les essais menés sur le genre ou l'espèce en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).