(23) Compte tenu du fait que l'Office est tenu d'accorder une protection des obtentions végétales à l'ensemble des genres et espèces, il est opportun d'autoriser l'Office à demander à une autorité compétente d'un pays tiers ou d'une organisation régionale membre de l'UPOV, ainsi que d'un pays tiers partie à l'accord sur les ADPIC, de réaliser un examen technique, lorsqu'il est impossible qu'un office d'examen situé dans l'Union européenne exécute l'examen technique pour un genre ou une espèce en particulier, et lorsqu'un rapport d'examen sur les résultats d'un examen technique n'est pas ou ne devrait pas être disponible. Il y a lieu de conclure un accord écrit avec le consentement du conseil d'administration de l'Office, sur la base de certaines conditions.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016R1448)
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