Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016R1448)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d'exécution (UE) 2016/1448EUR-Lex →

(23) Compte tenu du fait que l'Office est tenu d'accorder une protection des obtentions végétales à l'ensemble des genres et espèces, il est opportun d'autoriser l'Office à demander à une autorité compétente d'un pays tiers ou d'une organisation régionale membre de l'UPOV, ainsi que d'un pays tiers partie à l'accord sur les ADPIC, de réaliser un examen technique, lorsqu'il est impossible qu'un office d'examen situé dans l'Union européenne exécute l'examen technique pour un genre ou une espèce en particulier, et lorsqu'un rapport d'examen sur les résultats d'un examen technique n'est pas ou ne devrait pas être disponible. Il y a lieu de conclure un accord écrit avec le consentement du conseil d'administration de l'Office, sur la base de certaines conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).