(5) Aux fins de réduire les coûts de traduction et d'accélérer la procédure, l'Office ou la chambre de recours, avec l'accord de toutes les parties à la procédure, devrait avoir la possibilité de n'utiliser qu'une seule des langues officielles de l'Union européenne au cours de ladite procédure. Il y a lieu d'appliquer ce même principe aux auditions de témoins et d'experts, ainsi qu'à la traduction des documents présentés par les parties à la procédure. Il devrait être possible, pour les mêmes raisons, de limiter la traduction de documents volumineux à certains extraits ou résumés de ceux-ci.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1448 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1448
Versionacte d'origine du 01/09/2016 (CELEX 32016R1448)
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