Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
IntituléContributions du système de garantie des dépôts au financement de la résolution
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1450)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2016/1450EUR-Lex →

1. L'autorité de résolution peut réduire la MREL pour tenir compte de la contribution attendue, conformément à l'article 109 de la directive 2014/59/UE, d'un système de garantie des dépôts au financement de la stratégie de résolution retenue.

2. La portée de l'éventuelle réduction est fondée sur une évaluation crédible de la contribution potentielle du système de garantie des dépôts et présente au moins les caractéristiques suivantes:

a) elle est inférieure à une estimation prudente des pertes potentielles que le système de garantie des dépôts supporterait en cas de liquidation de l'établissement selon une procédure normale d'insolvabilité, compte tenu du niveau de priorité du système de garantie des dépôts conformément à l'article 108 de la directive 2014/59/UE;

b) elle est inférieure à la limite aux contributions du système de garantie des dépôts fixée à l'article 109, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

c) elle tient compte du risque général d'épuisement des moyens financiers du système de garantie des dépôts que posent des contributions à de multiples défaillances et résolutions de banques; et

d) elle est compatible avec toute autre disposition pertinente du droit national ainsi qu'avec les missions de l'autorité responsable du système de garantie des dépôts.

3. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité responsable du système de garantie des dépôts, consigne par écrit la méthode qu'elle utilise pour évaluer le risque général d'épuisement des moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts et pour appliquer des réductions en vertu du paragraphe 1 si ce risque n'est pas excessif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).