Version d'origine : acte du 23/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
IntituléÉvaluation combinée de la MREL
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1450)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/1450EUR-Lex →
1. Les autorités de résolution établissent une MREL suffisante pour permettre la dépréciation ou la conversion d'un montant de fonds propres et d'engagements éligibles au moins égal à la somme du montant d'absorption des pertes et du montant de recapitalisation, tels que déterminés par les autorités de résolution conformément aux articles 1er et 2 compte tenu des dispositions des articles 3 à 6.
2. Les autorités de résolution expriment la MREL calculée en tant que pourcentage du total des engagements et des fonds propres de l'établissement, les engagements sous forme de dérivés étant inclus dans le total des engagements sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.
3. Les autorités de résolution établissent un calendrier ou une procédure pour la mise à jour de la MREL, compte tenu:
a) de la nécessité de mettre à jour la MREL en parallèle avec l'évaluation de la résolvabilité;
b) de l'ampleur du risque que, en raison de la volatilité du total des engagements et fonds propres de l'entité ou du groupe liée à son modèle d'entreprise, la MREL ne soit plus appropriée à une date antérieure.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.