(1) Une résolution ne peut être réalisable et crédible que si des ressources financières internes suffisantes sont disponibles pour permettre à l'établissement d'absorber ses pertes et de se recapitaliser sans que cela n'ait d'incidence sur certains engagements, en particulier ceux qui sont exclus du renflouement interne. La directive 2014/59/UE prévoit que les établissements satisfont à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (ci-après la «MREL», pour minimum requirement for own funds and eligible liabilities) afin qu'ils ne recourent pas de façon excessive à des formes de financement exclues du renflouement interne: le non-respect de la MREL aurait une incidence négative sur la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et, au final, sur l'efficacité globale de la résolution.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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