(10) Conformément à l'article 45, paragraphe 6, point f), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution devraient aussi tenir compte des effets négatifs potentiels qu'aurait la défaillance de l'établissement sur la stabilité financière. Elles devraient particulièrement veiller à ce que la résolution efficace d'un établissement d'importance systémique ne soit pas empêchée par l'épuisement de sa capacité effective d'absorption des pertes et de recapitalisation prévue à l'article 44 de la directive 2014/59/UE. Pour autant, cette capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation par dépréciation ou conversion des engagements éligibles ne devrait pas pouvoir être réduite ou remplacée, et les dispositifs de financement pour la résolution ne devraient pouvoir être utilisés à des fins non conformes aux principes qui régissent le recours au dispositif de financement pour la résolution prévus à l'article 44 de la directive 2014/59/UE, le recours à ces instruments ne devant jamais, en tout état de cause, dépasser la mesure strictement nécessaire.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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