(11) Conformément à l'article 45, paragraphe 6, point e), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution devraient évaluer la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution, en estimant le montant que le système de garantie des dépôts pourrait fournir de manière crédible et réalisable, au lieu de dépôts couverts, comme si ces derniers avaient été inclus dans le champ d'application du renflouement interne. Il convient que lors de cette évaluation, les autorités de résolution veillent à ce qu'elles-mêmes et l'établissement aient pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires, compatibles avec son modèle de financement, pour réduire autant que possible la nécessité d'une contribution du système de garantie des dépôts. Si l'évaluation débouche sur la conclusion qu'une telle contribution est probable, les autorités de résolution peuvent choisir d'établir une MREL plus faible. Ces contributions présumées devraient respecter les limites fixées par la directive 2014/59/UE et concernent donc sans doute essentiellement les établissements financés principalement par des dépôts couverts.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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