(2) Lorsqu'elle détermine la MREL conformément à l'article 45, paragraphe 6, points a) et b), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution devrait tenir compte de la nécessité, en cas d'application de l'instrument de renflouement interne, de faire en sorte que l'établissement puisse absorber les pertes et être recapitalisé de façon à rétablir son ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à un niveau suffisant pour respecter les conditions d'agrément en matière de fonds propres et pour que la confiance des marchés reste suffisante. Ce lien étroit avec les décisions de surveillance nécessite que l'autorité de résolution effectue ces évaluations en étroite concertation avec l'autorité compétente, conformément au cadre défini à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE et, dans le cadre de l'obligation qui lui est faite par l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE de consulter l'autorité compétente, tienne compte des évaluations portées par cette dernière sur le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement aux fins de la définition des exigences prudentielles.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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