Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/1450EUR-Lex →

(3) En particulier, la capacité nécessaire d'absorption des pertes devrait être évaluée en lien étroit avec les exigences de fonds propres applicables à l'établissement, et la capacité nécessaire de recapitalisation devrait être évaluée en lien étroit avec les exigences de fonds propres probables après application de la stratégie de résolution, à moins qu'il n'existe des raisons claires de traiter les pertes différemment dans le cadre de la procédure de résolution qu'en continuité d'exploitation. Une évaluation similaire est nécessaire pour que la MREL soit suffisante pour assurer la résolvabilité d'un établissement lorsque des instruments de résolution autres que le renflouement interne doivent être appliqués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).