(3) En particulier, la capacité nécessaire d'absorption des pertes devrait être évaluée en lien étroit avec les exigences de fonds propres applicables à l'établissement, et la capacité nécessaire de recapitalisation devrait être évaluée en lien étroit avec les exigences de fonds propres probables après application de la stratégie de résolution, à moins qu'il n'existe des raisons claires de traiter les pertes différemment dans le cadre de la procédure de résolution qu'en continuité d'exploitation. Une évaluation similaire est nécessaire pour que la MREL soit suffisante pour assurer la résolvabilité d'un établissement lorsque des instruments de résolution autres que le renflouement interne doivent être appliqués.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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