(4) L'article 45, paragraphe 6, point c), de la directive 2014/59/UE exige également que les autorités de résolution tiennent compte de la possibilité que certaines catégories d'engagements visées dans le plan de résolution et dans l'évaluation de la résolvabilité puissent être exclues du renflouement interne. Les engagements de ce type ne devraient pas être pris en considération aux fins du respect de la MREL. Les autorités de résolution devraient aussi faire en sorte que, lorsqu'un montant important d'une catégorie d'engagements telle que prévue par la législation en matière d'insolvabilité est exclu du renflouement interne, soit à titre obligatoire, soit à titre discrétionnaire, cette exclusion n'entraîne pas, pour les engagements de rang identique ou supérieur, des pertes supérieures à celles qui auraient été subies en cas d'insolvabilité, car cela représenterait un obstacle à la résolvabilité.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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