Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2016/1450EUR-Lex →

(5) Les autorités de résolution peuvent exiger qu'une partie de la MREL visée à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE soit respectée au moyen d'instruments de renflouement interne contractuels subordonnés, au moyen d'une exigence minimale plus élevée ou par des mesures de substitution permettant de supprimer les obstacles à la résolution. Si le risque que les créanciers encourent des pertes plus importantes qu'en l'absence de procédure d'insolvabilité est suffisamment faible, aucune adaptation de la MREL n'est nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).