(5) Les autorités de résolution peuvent exiger qu'une partie de la MREL visée à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE soit respectée au moyen d'instruments de renflouement interne contractuels subordonnés, au moyen d'une exigence minimale plus élevée ou par des mesures de substitution permettant de supprimer les obstacles à la résolution. Si le risque que les créanciers encourent des pertes plus importantes qu'en l'absence de procédure d'insolvabilité est suffisamment faible, aucune adaptation de la MREL n'est nécessaire.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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