(6) Certains établissements qui relèvent de la directive 2014/59/UE, en particulier les infrastructures de marché qui sont aussi agréées comme établissements de crédit, reposent sur des modèles d'entreprise hautement spécialisés et font l'objet de réglementations supplémentaires, ce qui devrait être pris en considération pour la détermination de la MREL.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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