(7) Afin d'assurer la cohérence avec la surveillance prudentielle, l'évaluation par l'autorité de résolution de la taille, du modèle d'entreprise, du modèle de financement et du profil de risque de l'établissement devrait tenir compte des résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mené par l'autorité compétente en vertu de l'article 97 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, à moins qu'il n'existe des raisons claires de traiter les pertes différemment dans le cadre de la procédure de résolution qu'en continuité d'exploitation. Lorsqu'elle mène le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, et dans le respect de l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l'autorité compétente devrait tenir compte des orientations sur les procédures et méthodes communes pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (EBA/GL/2014/13, Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process) émises par l'ABE en vertu de l'article 107, paragraphe 3, de ladite directive, en mettant tout en œuvre pour respecter ces orientations conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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