(8) Il se peut que les plans de résolution prévoient des dispositifs d'absorption des pertes et de recapitalisation au sein de structures de groupe, concernant notamment des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles émis par des établissements en faveur d'autres établissements ou entités du même groupe. Les autorités de résolution devraient établir la MREL à un niveau cohérent par rapport à ces dispositifs lorsque ceux-ci font partie intégrante de la stratégie de résolution privilégiée de l'établissement ou du groupe.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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