Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2016/1450EUR-Lex →

(9) Afin que la résolvabilité ne dépende pas de l'octroi d'un soutien financier public et que le système de dispositifs de financement pour la résolution mis en place au niveau de l'Union réponde à son objectif de contribuer à la stabilité financière, les autorités de résolution, lorsqu'elles déterminent la MREL, devraient tenir compte des conditions visées à l'article 101, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de financement pour la résolution d'une manière qui a pour résultat indirect le transfert d'une partie des pertes d'un établissement ou d'une entité vers le dispositif de financement pour la résolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).