(9) Afin que la résolvabilité ne dépende pas de l'octroi d'un soutien financier public et que le système de dispositifs de financement pour la résolution mis en place au niveau de l'Union réponde à son objectif de contribuer à la stabilité financière, les autorités de résolution, lorsqu'elles déterminent la MREL, devraient tenir compte des conditions visées à l'article 101, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de financement pour la résolution d'une manière qui a pour résultat indirect le transfert d'une partie des pertes d'un établissement ou d'une entité vers le dispositif de financement pour la résolution.
Règlement délégué (UE) 2016/1450 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1450
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1450
Versionacte d'origine du 23/05/2016 (CELEX 32016R1450)
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