Après avoir contrôlé la plausibilité et l'admissibilité des demandes, les États membres communiquent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission, toutes les demandes d'aide admissibles et plausibles, au plus tard à 16 heures (heure de Bruxelles), le troisième jour ouvrable suivant le délai fixé pour la réception des demandes visé à l'article 2, paragraphe 2.
Règlement délégué (UE) 2016/1612 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1612
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1612
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1612)
Nota : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.